110.46.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture localisée en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.